J.O. Numéro 31 du 6 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01924

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Décret no 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale


NOR : FPPA9710019D



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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 modifiée relative aux conditions d'exercice des mandats locaux ;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 modifié relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;
Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret no 90-126 du 9 février 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret no 91-844 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;
Vu le décret no 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret no 91-846 du 2 septembre 1991 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret no 91-854 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine ;
Vu le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
Vu le décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 92-843 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
Vu le décret no 92-847 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;
Vu le décret no 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles ;
Vu le décret no 92-851 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;
Vu le décret no 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des coordinatrices de crèches ;
Vu le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;
Vu le décret no 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;
Vu le décret no 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;
Vu le décret no 92-867 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;
Vu le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret no 92-872 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;
Vu le décret no 94-163 du 16 février 1994 ouvrant aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France l'accès à certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés par d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
Vu le décret no 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le décret no 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret no 95-32 du 10 janvier 1995 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;
Vu le décret no 95-33 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;
Vu le décret no 95-952 du 25 août 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;
Vu le décret no 96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
   Art. 1er. - Les articles 9, 11, 15 à 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Aux articles 9 et 11, les termes : « Etat membre de la Communauté européenne » sont complétés par les termes : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 15 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve. Il n'est pas tenu d'attribuer toutes les places mises au concours. Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, il établit une liste d'admission complémentaire comportant au plus autant de noms qu'il y a de postes ouverts au concours et classant les candidats par ordre de mérite, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste d'admission principale qui renoncent au bénéfice du concours ou qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés élèves. La validité de la liste complémentaire cesse avec l'établissement de la liste des lauréats nommés élèves à partir de la liste d'admission ainsi complétée pour le concours considéré.
« Le jury ne peut modifier les listes des résultats qu'il a établies et communiquées à l'autorité organisatrice du concours. »
III. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours et examens établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les lieux du déroulement des épreuves et dans les locaux de l'autorité organisatrice ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, ils font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. »
IV. - L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les statuts particuliers autorisent les jurys à modifier dans une proportion maximale fixée pour chaque statut la répartition des places entre les concours, cette proportion est appliquée, à compter de la publication du décret no 98-68 du 2 février 1998, sur la totalité des places offertes à ces concours. La modification peut porter sur une place au moins. »
   Art. 2. - Les articles 1er et 5 du décret du 9 janvier 1986 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie C ou D déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret » sont remplacés par les mots : « dans des cadres d'emplois classés en catégorie C déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ».
II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret no 98-68 du 2 février 1998. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. »
   Art. 3. - Les articles 2, 20, 24 et 27 du décret du 13 janvier 1986 susvisé sont ainsi modifiés :
I. - Le 3o de l'article 2 est modifié comme suit :
Après les mots : « d'une entreprise publique » sont ajoutés les mots : « ou d'un groupement d'intérêt public ».
II. - Le 10o de l'article 2 est complété par la phrase suivante :
« Le fonctionnaire, maire d'une commune de 10 000 habitants au moins, ou adjoint au maire d'une commune de 30 000 habitants au moins, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil général, président ou vice-président ayant délégation de l'exécutif du conseil régional, est placé sur sa demande en position de détachement ; ».
III. - Le 15o de l'article 2 est ainsi rédigé :
« 15o Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen. »
IV. - Le deuxième alinéa de l'article 20 est abrogé.
V. - Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La mise en disponibilité prononcée dans les cas mentionnés aux a, b et c du présent article ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans le cas mentionné au a et sans limitation dans les cas mentionnés aux b et c, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
« Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. »
VI. - A l'article 27, la mention de l'article 18 est supprimée.
   Art. 4. - Les articles 1er et 7 du décret du 18 février 1986 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B ou un cadre d'emplois de catégorie A, déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois respectivement de la catégorie B ou de la catégorie A et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois. »
II. - Il est ajouté à l'article 7 un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie A mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret no 98-68 du 2 février 1998.
« Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation. »
   Art. 5. - Les articles 20 et 21 du décret du 30 juillet 1987 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase de l'article 20 est remplacée par la phrase suivante :
« Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées au 4o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 25 ci-dessous. »
II. - Le premier alinéa de l'article 21 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 20 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie. »
   Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 6 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : « mentionnés à l'article 5 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article 5 (1o et 2o) ci-dessus ».
   Art. 7. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 susvisé est supprimée.
   Art. 8. - Le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les références à la catégorie D sont supprimées.
II. - L'article 6 est abrogé.
   Art. 9. - I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 9 février 1990 susvisé est supprimée.
II. - L'article 18 du même décret est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. »
   Art. 10. - Les articles 1er, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 17 à 20, 22 à 24 et 43 du décret no 91-843 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 1er, la phrase : « Ce grade comporte deux classes » est supprimée.
II. - Aux articles 3 et 6, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
III. - Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé.
IV. - Aux articles 10 et 13 et au premier alinéa de l'article 15, les mots : « de la seconde classe » sont supprimés.
V. - L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Le grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine comprend onze échelons. »
VI. - L'article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

VII. - Les articles 19 et 20 sont abrogés.
VIII. - Dans la première phrase de l'article 22, les mots : « de la classe » sont remplacés par les mots : « du grade ».
IX. - L'article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »
X. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « dans la classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade ».
XI. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 43, est inséré l'alinéa suivant :
« A compter de la date de publication du décret no 98-68 du 2 février 1998, les assimilations mentionnées ci-dessus sont effectuées d'après les modalités fixées par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

   Art. 11. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-844 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

   Art. 12. - Les articles 1er, 3, 6, 7, 10, 13, 15, 17 à 20, 23, 24 et 43 du décret no 91-845 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au deuxième alinéa de l'article 1er, la phrase : « Ce grade comporte deux classes » est supprimée.
II. - Aux articles 3 et 6, les mots : « de 2e classe » sont supprimés.
III. - Le troisième alinéa de l'article 7 est supprimé.
IV. - Aux articles 10 et 13 et au premier alinéa de l'article 15, les mots : « de la 2e classe » sont supprimés.
V. - L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Le grade de bibliothécaire territorial comprend onze échelons. »
VI. - L'article 18 est ainsi rédigé :
« Art. 18. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

VII. - Les articles 19 et 20 sont abrogés.
VIII. - Dans la première phrase de l'article 22, les mots : « de la classe » sont remplacés par les mots : « du grade ».
IX. - L'article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois. »
X. - Au premier alinéa de l'article 24, les mots : « dans la classe » sont remplacés par les mots : « dans le grade. »
XI. - Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 43, est inséré l'alinéa suivant :
« A compter de la date de publication du décret no 98-68 du 2 février 1998, les assimilations mentionnées ci-dessus sont effectuées d'après les modalités fixées par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

   Art. 13. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-846 du 2 septembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

   Art. 14. - Les articles 4, 13 et 33 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4 est supprimée.
II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
III. - Le cinquième alinéa de l'article 13 est supprimé.
IV. - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Jusqu'au 17 décembre 2000, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pourront se présenter aux concours externes sur épreuves. »
   Art. 15. - L'article 2 du décret no 91-854 du 2 septembre 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 2, il est ajouté un « 5 » ainsi rédigé :
« 5. Soit de surveillant de parcs et jardins. »
II. - Après le cinquième alinéa de l'article 2, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« En qualité de surveillants de parcs et jardins, ils sont particulièrement chargés des conditions d'accueil du public et du respect du règlement propre au lieu où ils sont affectés. Ils veillent à la conservation du patrimoine botanique. Ils peuvent, en outre, participer à la préparation de visites commentées ou de manifestations à caractère botanique. »
   Art. 16. - Les articles 4 et 11 du décret no 91-859 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 4 est supprimée.
II. - Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
   Art. 17. - Les articles 4 et 11 du décret no 91-861 du 2 septembre 1991 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 4 est supprimée.
II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
   Art. 18. - Dans le tableau intitulé « C. - Fonctions médico-sociales » figurant en annexe du décret du 6 septembre 1991 susvisé, les mots : « assistant qualifié de laboratoire » sont remplacés par les mots : « assistants territoriaux médico-techniques ».
   Art. 19. - Les articles 4, 11, 17 et 29 du décret no 92-843 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase et le 1o du premier alinéa de l'article 4 sont ainsi modifiés :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuve, ouvert :
« 1o Pour la spécialité d'assistant de service social, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
III. - Il est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article 17 la phrase suivante :
« Peuvent en outre être détachés dans le cadre d'emplois pour y exercer des fonctions d'éducateur spécialisé les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli dans leur corps au moins cinq années de services effectifs. »
IV. - Il est ajouté après l'article 29 un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Lorsque, à la suite de la constitution initiale du cadre d'emplois, l'effectif des assistants socio-éducatifs principaux est supérieur à la proportion fixée à l'article 15, il peut être procédé, jusqu'à ce que cette proportion soit atteinte, à une nomination au grade d'assistant socio-éducatif principal pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants socio-éducatifs principaux. »
   Art. 20. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret no 92-847 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
   Art. 21. - L'article 17 du décret no 92-850 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Jusqu'au 17 décembre 2000, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats admis :
« 1o A un concours externe sur épreuves ;
« 2o A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires territoriaux, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte tenu des périodes de stage.
« Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret no 93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. »
   Art. 22. - L'article 5 du décret no 92-851 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou l'un des autres Etats partie à l'Espace économique européen et visé à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique.
« Lorsque les missions correspondant aux postes mis au concours l'exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées délivré conformément aux obligations communautaires par l'un des Etats membre de la Communauté européenne ou l'un des autres Etats partie à l'Espace économique européen et reconnu en application de l'article L. 366 du code de la santé publique.
« Le concours comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
« Il est organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude. »
   Art. 23. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret no 92-857 du 28 août 1992 susvisé est supprimé.
   Art. 24. - Les articles 11 et 16 du décret no 92-859 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade de puéricultrice de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
II. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services effectifs dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. »
   Art. 25. - Les articles 11 et 16 du décret no 92-861 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'infirmier territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
II. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les infirmiers de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. »
   Art. 26. - Les articles 2, 4, 11 et 16 du décret no 92-863 du 28 août 1992 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 2, après le mot : « exercent », sont ajoutés les mots : « selon leur spécialité ».
II. - A l'article 4, les mots : « par option » sont remplacés par les mots : « par spécialité ».
III. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rééducateur territorial de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
IV. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les rééducateurs de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur, d'un certificat de cadre ou d'un diplôme de cadre de santé. »
   Art. 27. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-865 du 28 août 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats admis à un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'auxiliaire de puériculture institué par le décret du 13 août 1947 susvisé, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture et aux candidats titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture. »
   Art. 28. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-867 du 28 août 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titre avec épreuve ouvert aux candidats titulaires des diplômes d'Etat de docteur vétérinaire ou de docteur en pharmacie et aux candidats titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article 1er de la loi no 82-899 du 20 octobre 1982 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique et délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
   Art. 29. - Le décret no 92-871 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les termes : « assistants territoriaux qualifiés de laboratoire » et les termes : « assistants qualifiés de laboratoire » sont remplacés par les termes : « assistants territoriaux médico-techniques ».
II. - Le 2o du premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Manipulateur d'électroradiologie : dans cette spécialité, les assistants territoriaux médico-techniques sont chargés d'exercer, sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin, les compétences que leur attribue le décret no 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale. »
III. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
IV. - Le 1o de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale", du certificat "moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ou d'un diplôme de cadre de santé. »
   Art. 30. - Dans l'intitulé et le corps du décret no 92-872 du 28 août 1992 susvisé, les termes : « assistants territoriaux qualifiés de laboratoire » et les termes : « assistants qualifiés de laboratoire » sont remplacés par les termes : « assistants territoriaux médico-techniques ».
   Art. 31. - L'article 1er et l'annexe du décret du 16 février 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Dans l'intitulé et à l'article 1er, les termes : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont insérés après les termes : « Communauté européenne ».
II. - L'annexe mentionnée à l'article 1er est ainsi modifiée :
Les termes : « assistants territoriaux qualifiés de laboratoire » sont remplacés par les termes : « assistants territoriaux médico-techniques » ;
Les termes : « manipulateurs territoriaux d'électrocardiologie (décret no 92-869 du 28 août 1992) » sont supprimés ;
La liste figurant en annexe du décret du 16 février 1994 susvisé est complétée comme suit :
« Assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques (décret no 91-847 du 2 septembre 1991).
« Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques (décret no 95-33 du 10 janvier 1995).
« Agents territoriaux qualifiés du patrimoine (décret no 91-853 du 2 septembre 1991).
« Agents territoriaux du patrimoine (décret no 91-854 du 2 septembre 1991).
« Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (décret no 92-364 du 1er avril 1992).
« Conseillers socio-éducatifs territoriaux (décret no 92-841 du 28 août 1992).
« Médecins territoriaux (décret no 92-851 du 28 août 1992).
« Sages-femmes territoriales (décret no 92-855 du 28 août 1992).
« Coordinatrices de crèches territoriales (décret no 92-857 du 28 août 1992).
« Psychologues territoriaux (décret no 92-853 du 28 août 1992).
« Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux (décret no 92-867 du 28 août 1992).
« Rédacteurs territoriaux (décret no 95-25 du 10 janvier 1995).
« Adjoints administratifs territoriaux (décret no 87-1109 du 30 décembre 1987).
« Agents administratifs territoriaux (décret no 87-1110 du 30 décembre 1987).
« Techniciens territoriaux (décret no 95-29 du 10 janvier 1995).
« Contrôleurs de travaux territoriaux (décret no 95-952 du 25 août 1995).
« Agents de maîtrise territoriaux (décret no 88-547 du 6 mai 1988).
« Agents de salubrité territoriaux (décret no 88-553 du 6 mai 1988).
« Agents techniques territoriaux (décret no 88-554 du 6 mai 1988).
« Conducteurs territoriaux de véhicules (décret no 88-555 du 6 mai 1988).
« Agents d'entretien territoriaux (décret no 88-552 du 6 mai 1988).
« Agents territoriaux d'animation (décret no 97-697 du 31 mai 1997).
« Adjoints territoriaux d'animation (décret no 97-699 du 31 mai 1997).
« Animateurs territoriaux (décret no 97-701 du 31 mai 1997). »
   Art. 32. - Le décret du 30 août 1994 susvisé est ainsi modifié :
I. - Dans l'intitulé et aux articles 1er et 3, les termes : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont insérés après les termes : « Communauté européenne ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires. »
III. - L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - La décision de la commission, lorsqu'elle est favorable, vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat pour les concours d'accès aux cadres d'emplois pour lesquels le même diplôme national est requis, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification des diplômes nationaux exigés par les statuts particuliers pour l'admission à concourir qui serait de nature à remettre en cause les assimilations admises par la commission.
« Sous la même réserve, lorsqu'une commission instituée en application du décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou du décret no 94-741 du 30 août 1994 précité est compétente à l'égard d'un concours pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour le concours d'accès à un cadre d'emplois équivalent de la fonction publique territoriale, la décision de cette commission vaut pour ledit concours, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des collectivités locales. »
   Art. 33. - Les articles 4, 13, 25, 26, 28, 30, 39 et 41 du décret no 95-25 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
   I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ».
   II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
   « Les agents non titulaires sont classés dans le grade de rédacteur territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
   III. - L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :
   Au premier alinéa, le tableau de reclassement est remplacé par le tableau suivant :
   =============================================
   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936
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   Après le deuxième alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
   « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de rédacteur-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de rédacteur-chef à cette même date.
   « Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de rédacteur-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de rédacteur-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article . »
   IV. - Il est ajouté après l'article 25 un article 25-1 ainsi rédigé :
   « Art. 25-1. - Sont créés à la base du grade de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 307, 344 et 384 affectés des durées maximale et minimale suivantes :
   =============================================
   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936
   =============================================

   « L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément au tableau fixé par l'article 25. »
   V. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
   Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ».
   Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
   « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de rédacteur-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. »
   VI. - Il est ajouté après l'article 28 un article 28-1 ainsi rédigé :
   « Art. 28-1. - Est créé au sommet du grade provisoire de rédacteur-chef un échelon provisoire doté de l'indice brut 597.
   « Sont créés à la base du grade provisoire de rédacteur-chef un premier, un deuxième et un troisième échelon provisoires dotés respectivement des indices bruts 267, 307 et 344 affectés des durées maximale et minimale suivantes :
   =============================================
   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936
   =============================================

   « L'intégration ou le reclassement dans ces échelons s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 26. »
   VII. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de rédacteur-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
   « Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
   « Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
   « Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de rédacteur-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. »
   VIII. - Le tableau figurant au III de l'article 39 est remplacé par le tableau suivant :
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   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936
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   IX. - L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 41. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, les dispositions du décret no 88-242 du 14 mars 1988 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux demeurent en vigueur.
   « Pour l'application des articles 7 et 8, les dispositions du décret no 88-243 du 14 mars 1988 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des rédacteurs territoriaux stagiaires demeurent en vigueur.
   « Pour l'application des articles 18 et 29, les dispositions de l'arrêté du 17 mars 1988 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur-chef territorial demeurent en vigueur. »

   Art. 34. - Les articles 4, 13, 25, 26 et 30 du décret no 95-27 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ».
II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 25, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'éducateur hors classe à cette même date.
« Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article . »
IV. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ».
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. »
V. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
« Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. »
   Art. 35. - Les articles 4, 13, 20, 25, 26 et 30 du décret no 95-29 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ».
II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade de technicien territorial à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
III. - Le premier alinéa de l'article 20 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'article 2 du présent décret, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois ou qu'ils soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 612, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux. »
IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 25, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire de technicien-chef mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade de technicien-chef à cette même date.
« Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire de technicien-chef, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade de technicien-chef, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article . »
V. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ».
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire de technicien-chef par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. »
VI. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de technicien-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
« Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. »
   Art. 36. - Les articles 11, 13 à 16, 19, 23, 24, 28, 37 à 39 et 41 du décret no 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
   I. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
   « Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'éducateur de jeunes enfants à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
   II. - Les articles 13 à 16 sont remplacés par les dispositions suivantes :
   « Art. 13. - Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend douze échelons. Le grade d'éducateur principal de jeunes enfants comprend cinq échelons. Le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants comprend sept échelons.
   « Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
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   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936
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   « Art. 15. - Peuvent être nommés éducateurs principaux de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les éducateurs de jeunes enfants comptant trois ans en cette qualité et ayant atteint le 9e échelon de ce grade.
   « Le nombre des éducateurs principaux de jeunes enfants ne peut être supérieur à 25 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs principaux de jeunes enfants. Toutefois, un emploi d'éducateur principal de jeunes enfants peut être créé s'il existe trois emplois de ce cadre d'emplois dans la collectivité.
   « Art. 16. - Peuvent être nommés éducateurs-chefs de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant :
   « 1o Les éducateurs principaux de jeunes enfants comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 3e échelon de leur grade ;
   « 2o Les éducateurs de jeunes enfants ayant un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade et les éducateurs principaux sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés.
   « Le nombre d'éducateurs-chefs de jeunes enfants ne peut être supérieur à 15 % du nombre des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs principaux de jeunes enfants et des éducateurs-chefs de jeunes enfants. Toutefois, un emploi d'éducateur-chef de jeunes enfants peut être créé s'il existe cinq emplois de ce cadre d'emplois dans la collectivité.
   « Le programme et les modalités de l'examen professionnel prévu au 1o sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. »
   III. - Le premier alinéa de l'article 19 est ainsi rédigé :
   « Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs de jeunes enfants intervient :
   « 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;
   « 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'éducateur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471 ;
   « 3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de jeunes enfants. »
   IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 23, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
   « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants mentionné à l'article 24 puis reclassés dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants à cette même date.
   « Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants, les conditions fixées à l'article 28 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article . »
   V. - L'article 24 est modifié ainsi qu'il suit :
   Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 23 ».
   Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
   « La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. »
   VI. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 28. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
   « Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
   « Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
   « Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 23. »
   VII. - L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. 37. - Sont créés à la base du grade d'éducateur principal de jeunes enfants, pour le reclassement au 1er août 1997 des éducateurs principaux de jeunes enfants qui se trouvent au 1er et au 2e échelon, des 1er et 2e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 414 et 440, affectés des durées maximale et minimale suivantes :
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   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936
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   VIII. - L'article 38 est ainsi rédigé :
   « Art. 38. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées au 1er août 1997 ainsi qu'il suit :
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   Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
   n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936
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   IX. - L'article 39 est ainsi rédigé :
   « Art. 39. - Le décret no 92-845 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants est abrogé. »
   X. - A l'article 41, les mots : « qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception des dispositions relatives au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants incluses dans les articles 1er, 2, 14 et 23 et du premier alinéa de l'article 39 qui entrent en vigueur au 1er août 1994 et des dispositions de l'article 16 qui entreront en vigueur au 1er janvier 1997, et » sont supprimés.

   Art. 37. - Les articles 1er, 2 et 4 du décret no 95-32 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'échelonnement indiciaire fixé par l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

II. - L'article 2 est abrogé.
III. - A l'article 4, les mots : « qui entrera en vigueur au 1er août 1995, à l'exception de l'échelonnement indiciaire applicable au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants inclus dans l'article 1er qui entre en vigueur au 1er août 1994, et » sont abrogés.
   Art. 38. - Les articles 4, 13, 25, 26, 30 et 39 du décret no 95-33 du 10 janvier 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au 2o de l'article 4, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ».
II. - Le premier alinéa de l'article 13 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'assistant territorial de conservation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article 25, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus au 1er août 1995 dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe mentionné à l'article 26 puis reclassés dans le grade d'assistant de conservation hors classe à cette même date.
« Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe, les conditions fixées à l'article 30 du présent décret et, pour le reclassement dans le grade d'assistant de conservation hors classe, celles fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa du présent article . »
IV. - L'article 26 est modifié ainsi qu'il suit :
Au troisième alinéa, les mots : « dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 25 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25 ».
Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La situation au 1er août 1995 des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade provisoire d'assistant de conservation hors classe par voie d'examen professionnel au 1er août 1995. »
V. - L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire d'assistant de conservation hors classe en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
« Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.
« Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade d'assistant de conservation hors classe dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25. »
VI. - Au 3o de l'article 39, après le mot : « ouvert » sont insérés les mots : « dans la spécialité Bibliothèque ».
   Art. 39. - Les articles 5, 14, 20, 30 et 31 du décret du 25 août 1995 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Au 2o de l'article 5, le mot : « publics » remplace le mot : « effectifs ».
II. - Le premier alinéa de l'article 14 est ainsi rédigé :
« Les agents non titulaires sont classés dans le grade de contrôleur territorial de travaux à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. »
III. - Il est ajouté, après le premier alinéa de l'article 20, l'alinéa suivant :
« Le détachement dans le cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux intervient :
« 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est égal à 579, dans le grade de contrôleur principal ;
« 2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de contrôleur. »
IV. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. »
   Art. 40. - Le tableau figurant à l'article 37 du décret du 6 février 1996 susvisé est remplacé par le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

   Art. 41. - L'article 5 et l'annexe du décret du 27 décembre 1996 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le quatrième alinéa de l'article 5 est complété par la phrase suivante :
« Toutefois, le concours réservé d'accès au cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles comporte l'entretien précité pour les candidats ne possédant pas le certificat d'aptitude professionnelle "petite enfance". »
II. - L'annexe est ainsi complétée :
« Sapeurs-pompiers professionnels.
« Cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. »
   Art. 42. - Les attachés territoriaux de conservation du patrimoine de 1re et de 2e classe, les bibliothécaires territoriaux de 1re et de 2e classe sont reclassés respectivement dans le nouveau grade d'attaché territorial de conservation du patrimoine et de bibliothécaire territorial dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

   Art. 43. - Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés dans les nouveaux grades d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 31 du 06/02/1998 page 1924 à 1936

   Art. 44. - Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement auprès de ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement auprès de ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
   Art. 45. - Sont intégrés à la date de publication du présent décret, sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités.
L'intégration s'effectue au grade d'attaché, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire concerné à la date de son intégration, qui est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève.
Lorsque l'indice détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine est supérieur à celui dont est doté l'échelon terminal du grade d'attaché, l'intéressé est classé à cet échelon terminal et conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'il détenait dans son grade d'origine.
   Art. 46. - I. - Les articles 10 à 13 et l'article 42 prennent effet au 1er août 1996.
II. - Les articles 36 (II, III, VII à IX), 37 et 43 prennent effet au 1er août 1997.
   Art. 47. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 2 février 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter